Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. T 20
Section 3 : Dégagements
Sorties
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2).
§ 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.
La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1988-01-15